Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
105. Pour chaque type de contenants à remplissage unique visé à l’article 103, le taux de valorisation est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par le poids de la totalité des contenants consignés du même type utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 105; D. 1366-2023, a. 53.
105. Pour chaque type de contenants à remplissage unique visé à l’article 103, le taux de valorisation est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants consignés et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par le poids de la totalité des contenants consignés du même type utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 105.
En vig.: 2022-07-07
105. Pour chaque type de contenants à remplissage unique visé à l’article 103, le taux de valorisation est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants consignés et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par le poids de la totalité des contenants consignés du même type utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 105.